Déguerpissements à Abidjan : ce que la loi dit sur les pouvoirs du District © Crédit photo DR
Les opérations de déguerpissement conduites par le District d'Abidjan dans les zones à risque relancent un débat juridique précis : qui détient réellement l'autorité sur le territoire communal ? Selon Assalé Tiémoko Antoine, maire de Tiassalé et ancien député de Tiassalé-Morokro, la réponse se trouve dans les textes — et elle contredit une idée largement répandue.
Pour l'élu, le gouverneur du District d'Abidjan n'exerce aucune autorité hiérarchique sur les maires des communes. De même, aucun maire n'est placé sous l'autorité d'un autre. Le District et les mairies constituent deux niveaux distincts de collectivités territoriales, sans lien de subordination entre eux.
Le cadre légal est fixé par l'article 7 de la loi n°2003-208 du 7 juillet 2003 portant transfert et répartition des compétences de l'État aux collectivités territoriales. Ce texte impose au District d'informer officiellement le maire concerné et de recueillir son avis avant d'engager des travaux d'aménagement ou d'équipement sur une commune. Cette consultation ne peut pas être tacite : elle doit être formalisée par un procès-verbal de réunion ou une correspondance officielle.
Lire aussi : Déguerpissement Vridi 3 - La Mairie de Port-Bouët dénonce une opération sans concertation
L'absence de cette formalité expose l'intervention à une qualification d'irrégularité, ouvrant la voie à un recours devant le juge administratif. La commune dispose en outre d'un pouvoir d'appréciation réel : si elle estime que les travaux portent atteinte à des droits légalement protégés, elle peut saisir le Conseil d'État.
Pour l'élu, le gouverneur du District d'Abidjan n'exerce aucune autorité hiérarchique sur les maires des communes. De même, aucun maire n'est placé sous l'autorité d'un autre. Le District et les mairies constituent deux niveaux distincts de collectivités territoriales, sans lien de subordination entre eux.
Le cadre légal est fixé par l'article 7 de la loi n°2003-208 du 7 juillet 2003 portant transfert et répartition des compétences de l'État aux collectivités territoriales. Ce texte impose au District d'informer officiellement le maire concerné et de recueillir son avis avant d'engager des travaux d'aménagement ou d'équipement sur une commune. Cette consultation ne peut pas être tacite : elle doit être formalisée par un procès-verbal de réunion ou une correspondance officielle.
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L'absence de cette formalité expose l'intervention à une qualification d'irrégularité, ouvrant la voie à un recours devant le juge administratif. La commune dispose en outre d'un pouvoir d'appréciation réel : si elle estime que les travaux portent atteinte à des droits légalement protégés, elle peut saisir le Conseil d'État.
Quand la légalité reste sans suite
Selon le maire de Tiassalé, des élus locaux d'Abidjan affirment depuis plusieurs années, par communiqués interposés, n'avoir pas été informés de certaines interventions menées sur leur territoire. Si ces affirmations sont fondées, les voies de recours existent et restent ouvertes.
Au-delà du débat juridique, Assalé Tiémoko interroge le devenir du programme de réhabilitation des quartiers précaires d'Abidjan, annoncé officiellement avec le soutien financier de l'Agence Française de Développement (AFD). L'état d'avancement de ce programme n'a pas fait l'objet de communication officielle récente, alors que les opérations de terrain se poursuivent. Protéger des vies en zones inondables est une obligation de l'État — mais cette protection suppose une alternative concrète pour les populations déplacées.
Au-delà du débat juridique, Assalé Tiémoko interroge le devenir du programme de réhabilitation des quartiers précaires d'Abidjan, annoncé officiellement avec le soutien financier de l'Agence Française de Développement (AFD). L'état d'avancement de ce programme n'a pas fait l'objet de communication officielle récente, alors que les opérations de terrain se poursuivent. Protéger des vies en zones inondables est une obligation de l'État — mais cette protection suppose une alternative concrète pour les populations déplacées.